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Sentenza CEDU. Negligenze Giu­stizia argoviese, non corrette da istanze superiori: Berna alla cassa!

Da: CdT 7.11.08 pag 11
Visto che le negligenze della giu­stizia argoviese non sono state corrette dalle istanze superiori, il padre ottiene 10.000 euro di in­dennità e 12.000 euro per le spe­se di avvocato.
La donna aveva invia­to una richiesta di di­vorzio durante una va­canza nel nostro Pae­se col bimbo e non erano più rientrati.

Giustizia lenta, Berna alla cassa
 Secondo la Corte europea dei diritti umani di Strasbur­go la Svizzera ha violato il diritto alla vita famigliare e privata di un padre cui l'ex moglie aveva rapito il figlio

  La Svizzera dovrà versare 10.000 euro d'indennità a un pa­dre americano che aveva sporto denuncia nei contronti dell'ex moglie per il rapimento del figlio davanti a un tribunale argoviese. L'ex moglie aveva inviato una ri­chiesta di divorzio durante una vacanza in Svizzera con il figlio e i due non sono più rientrati negli USA. Nell'ottobre 2005 il padre aveva quindi inoltrato al Tribu­nale distrettuale di Baden una ri­chiesta per far rimpatriare il figlio basandosi sulla Convenzione in­ternazionale dell' Aja che preve­de il ritorno del bambino nello Stato in cui viveva in precedenza e obbliga la giustizia del Paese in­teressato ad agire entro sei setti­mane.
  Il giudice argoviese aveva invece deciso di unire la richiesta relati­va al ritorno del bambino alla procedura di divorzio. Solo il 17 febbraio 2006 aveva statuito che il bambino poteva restare in Sviz­zera, visto che il padre aveva ac­consentito che partisse assieme alla madre. Dalla richiesta inol­trata dall'uomo alla sentenza so­no passati tre mesi e mezzo, una lasso di tempo incompatibile con la Convenzione internazionale dell' Aja, secondo la Corte euro­pea dei diritti umani di Strasbur­go, che ha ritenuto che sua stato violato il diritto alla vita famiglia­re e privata dell'uomo.
  I giudici europei sottolineano che gli stati firmatari della convenzio­ne devono «organizzare i loro ser­vizi e formare i loro agenti in mo­do da permettere loro il rispetto degli impegni internazionali. Tan­to più in un settore sensibile co­me quello del rapimento di bam­bini, dove conviene dar prova di una diligenza e di una prudenza particolarmente elevate».
  Visto che le negligenze della giu­stizia argoviese non sono state corrette dalle istanze superiori, il padre ottiene 10.000 euro di in­dennità e 12.000 euro per le spe­se di avvocato.

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Per leggere l'intera sentenza CEDU clicca QUI

Ecco il comunicato stampa del cancelliere della CEDU che riassume la sentenza :
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME 785 6.11.2008 Communiqué du Greffier

Violation de l'article 8 Carlson c. Suisse (no 49492/06) Le requérant, Scott Norman Carlson, est un ressortissant américain né en 1962 et résidant à Washington. Il est le père de C. né, en 2004, de son union avec une ressortissante suisse. Durant l'été 2005, la mère, qui résidait avec son époux et son fils aux Etats-Unis, se rendit en Suisse avec l'enfant et décida d'y élire domicile. Le 28 septembre, elle intenta une procédure de divorce auprès du tribunal de district de Baden et soumit une demande de mesures provisoires pour la durée de la procédure de divorce, notamment en vue d'obtenir le droit de garde de l'enfant. Le 31 octobre 2005, le requérant demanda aux juridictions suisses d'ordonner le retour de son fils à son lieu de résidence habituelle. Il alléguait que, exerçant conjointement avec son épouse l'autorité parentale sur l'enfant, la prolongation du séjour constituait un déplacement ou un non-retour illicite de son enfant au sens de l'article 3 de la Convention de la Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. A la suite de cette demande, le président du tribunal de district de Baden ordonna à l'épouse du requérant le dépôt immédiat du passeport de C. et lui interdit de quitter le territoire suisse. En même temps, il décida de joindre la procédure relative au retour de l'enfant à la procédure de divorce. Le 17 février 2006, le président du tribunal de district rejeta la demande du requérant, au motif, notamment, que celui-ci n'était pas en mesure d'apporter des preuves à l'appui de son allégation selon laquelle il aurait certes consenti au séjour temporaire de la mère en Suisse, mais seulement à condition qu'elle ramène l'enfant aux Etats-Unis une fois son séjour en Suisse terminé. Le juge estima donc que le déplacement de l'enfant vers la Suisse n'était pas illicite en vertu de l'article 3 de la Convention de la Haye puisque le requérant avait donné son consentement, et qu'il n'existait pas d'indice suffisant pour étayer l'existence d'un non-retour illicite de l'enfant. Le requérant contesta cette décision devant la cour d'appel du canton d'Argovie, puis devant le Tribunal fédéral, en vain. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), M. Carlson soutenait que les juridictions internes avaient commis plusieurs négligences dans la mise en œuvre de la Convention de la Haye. La Cour rappelle que l'article 16 de la Convention de la Haye commande de suspendre la procédure sur le fond du droit de garde jusqu'à ce qu'il soit statué sur le retour de l'enfant. Ainsi, la décision du tribunal de district de joindre les deux procédures est à la fois en contradiction avec les termes de la Convention de la Haye et a eu pour effet de prolonger la procédure devant les instances internes chargées de statuer sur le retour de l'enfant enlevé. En outre, la Cour constate que le laps de temps entre le dépôt de la demande du requérant et la décision du président du tribunal de district ne cadre pas avec l'article 11 de la Convention de la Haye qui prévoit que les autorités saisies procèdent « d'urgence » en vue du retour de l'enfant, toute inaction dépassant les six semaines pouvant donner lieu à une demande de motivation. Par ailleurs, contrairement à ce qui découle clairement du libellé de l'article 13 de la Convention de la Haye, le président du tribunal de district a renversé la charge de la preuve et a imposé au requérant d' « établir » qu'il n'avait pas « consenti ou acquiescé postérieurement » au déplacement ou au non-retour de l'enfant. Pour la Cour, cette manière de procéder a placé d'emblée le requérant dans une nette position de désavantage dans la procédure relative au retour de l'enfant. La Cour relève que même si la cour d'appel a correctement appliqué l'article 13 précité, ceci n'est toutefois pas de nature à corriger la rupture de l'égalité des armes intervenue en première instance car les informations obtenues grâce au renversement de la charge de la preuve ne furent pas dépourvues de toute pertinence dans l'appréciation de la situation concrète par les juridictions internes. Par conséquent, la Cour n'est pas convaincue que l'« intérêt supérieur » de C., entendu dans le sens d'une décision relative à sa réintégration immédiate dans son milieu de vie habituel, ait été pris en compte par les juridictions suisses lors de l'appréciation de la demande de retour en application de la Convention de la Haye. Etant donné que ces négligences n'ont pas été corrigées par les instances supérieures, la Cour estime que le droit du requérant au respect de sa vie familiale n'a pas été protégé de manière effective par les juridictions internes et conclut à l'unanimité à la violation de l'article 8. Elle alloue à M. Carlson 10 000 EUR pour préjudice moral et 12 000 EUR pour frais et dépens. (L'arrêt n'existe qu'en français.) 

Gianfranco Scardamaglia è una figura attiva nel dibattito politico del Canton Ticino e coordinatore del Movimento Papageno, impegnato nei diritti dei genitori separati e dei figli. È Consigliere Comunale a Losone e interviene regolarmente su temi di giustizia e politiche familiari.

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