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Da: La Regione, 19.08.08, pag 3

<>Cartella sanitaria, consultarla è un diritto
Lo ricorda ai pazienti un prospetto sulla protezione dei dati che sarà presto distribuito negli ospedali


Non tutti sanno che in ospe­dale è possibile consultare la propria cartella sanitaria, aver­ne una copia o aggiungervi os­servazioni se quelle dei medici non convincono.
A informare la popolazione sui documenti clinici che ci ri­guardano ci ha pensato Priva­tim, l'Associazione svizzera de­gli incaricati alla protezione dei dati che ha pubblicato il pro­spetto "La sua cartella sanitaria - i suoi diritti". La brochure è appena stata tradotta in italiano (anche grazie all'Ufficio promo­zione e valutazione sanitaria del Dipartimento sanità e socia­lità) e a breve sarà distribuita negli ospedali pubblici del can­tone.
« Si tratta di un pieghevole che informa sui diritti del paziente in merito alla sua cartella clini­ca », ci spiega il responsabile cantonale per la protezione dei dati Michele Albertini. « La brochure spiega a grandi linee i diritti del singolo. Ogni volta che andiamo all'ospedale viene aper­ta una cartella in cui confluisco­no vari dati. Ma spesso il pazien­te non sa che può avere accesso a queste informazioni e che può anche rettificarle ( giustificando
le sue motivazioni, ndr) se ritie­ne che sono errate. È anche possi­bile chiedere di completare la propria cartella sanitaria: se il paziente, ad esempio, non condi­vide una valutazione medica può aggiungere una nota per esprimere il suo disaccordo ».
Questi, si legge nel prospetto, i diritti del paziente: "Essere informato sulla malattia e sulla relativa cura medica; sapere cosa contiene la cartella sanita­ria (diagnosi, risulltati di anali­si, metodi di cura, corrispon­denza e lettere di presentazione del medico curante ad uno spe­cialista); consultare la cartella sanitaria in ogni momento e ri­chiederne delle copie".
Nella brochure sono contenu­te anche informazioni relative alla comunicazione di dati da parte del medico ad altri dottori o a terzi. « Ci sono casi - spiega Albertini - in cui si ritiene che i dati sarebbero stati comunicati illecitamente ad altri medici ad insaputa del paziente. Alcune si­tuazioni sfociano anche in de­nuncia. Ad esempio quando un medico fornisce informazioni ai parenti, senza averne l'autoriz­zazione, sullo stato di salute di un paziente ».
Stando al pieghevole "solo con il consenso del paziente pos­sono essere comunicati a terzi informazioni specifiche della sua cartella sanitaria". Con del­le restrizioni. Una delle quali prevede che "diverse leggi fede­rali e cantonali determinano di­ritti e obblighi d'annuncio, per esempio in caso di determinate malattie trasmissibili".
Presto il prospetto sarà di­stribuito nelle strutture del­l'Ente ospedaliero cantonale, nelle cliniche psichiatriche del cantone e nei nosocomi svizzeri per i pazienti di lingua italiana: « Per approfondimenti il pazien­te può sempre rivolgersi a noi », conclude Albertini. Per ulterio­ri informazioni consultare www.ti.ch/protezionedati. C.J.




TI- PRESS
Dati e immagini utili al paziente

 

<>Accesso ai dati
Restrizioni possibili


Il diritto di accesso ai propri dati - informa il pieghevole - può essere negato o limitato. Limitato se per esempio "certe infor­mazioni contenute nella cartella sanitaria provengono da paren­ti e quest'ultimi non desiderano che le stesse siano comunicate al paziente": in questo caso "può risultare giustificato occultare i relativi passaggi".
L'accesso può essere negato invece quando vi è il "il rischio che la consultazione della cartella provochi nel paziente timori tali da nuocere alla terapia". Se ciononostante il paziente desideras­se espressamente visionare la cartella, "egli può esigerlo".
Qualora l'ospedale limiti o rifiuti l'accesso ai dati a un paziente, "questi può chiedere una decisione motivata". In essa l'ospedale "deve indicare e giustificare i motivi per i quali il diritto d'acces­so e stato limitato". Contro questa decisione il paziente può pre­sentare ricorso e perciò la disposizione dell'ospedale sarà sotto­posta a una verifica.
L'ottenimento della cartella sanitaria non dovrebbe di per sé es­sere a pagamento: " Se devono essere copiati solo alcuni docu­menti, questo servizio dovrebbe essere gratuito". Se invece "l'al­lestimento di copie comporta una grande mole di lavoro, il pa­ziente deve eventualmente sostenere delle spese".
La cartella sanitaria dev'essere conservata in ospedale per 10 anni dopo l'ultima cura: "Il paziente ha diritto a chiederne delle copie. Potrebbe anche ottenere la cartella sanitaria originale. Deve però rinunciare per iscritto a pretese che potrebbero risul­tare da errori professionali nell'ambito della cura medica, poi­ché senza la cartella sanitaria l'ospedale non sarebbe più in gra­do di difendersi".

Da: La regione, 28.05.08, pag 11

Sessant'anni di diritti perduti
Amnesty International: i governi del mondo tradiscono gli impegni del 1948


Londra - A sessant'anni dalla Dichiarazione Universale dei di­ritti umani, il mondo è la foto­grafia esatta di quanto i principi del 1948 sono stati disattesi. Per questo, Amnesty International chiede ai leader mondiali di por­gere le proprie scuse per il loro fallimento, invitandoli a rinno­vare subito gli impegni sotto­scritti nel 1948. L'occasione è la presentazio­ne del Rapporto Amnesty 2008 che analizza la situazione dei di­ritti umani lo scorso anno in 150 Paesi. "I governi devono scusar­si per aver tradito i principi della Dichiarazione universale e per sessant'anni di fallimenti", chie­de l'organizzazione, ricordando che "il 2007 è stato caratterizzato dall'impotenza dei governi occi­dentali e dall'ambiguità o rilut­tanza delle potenze emergenti ri­spetto ad alcune delle peggiori crisi dei diritti umani".
Lascia "sbigottiti", in primo luogo, l'atteggiamento degli Usa, che come Stato più potente del mondo "ispirano la linea di con­dotta agli altri governi". Ma la guerra al terrore è stata, anche nel 2007, il contesto in cui è stata commessa la gran parte delle violazioni dei diritti umani. Cen­tinaia di prigionieri a Guantana­mo Bay (base Usa a Cuba) e a Ba­gram (Afghanistan) e migliaia in Iraq non sono ancora stati processati né addirittura for­malmente accusati.
"Il presidente Bush - denun­cia inoltre Amnesty - ha autoriz­zato la Cia a ricorrere ancora alla detenzione e agli interroga­tori segreti, sebbene ciò si confi­guri come crimine internaziona­le di sparizione forzata". Un cri­mine commesso con la compli­cità di alcuni Paesi membri del­l'Unione Europea che, secondo Amnesty, si sono voltati dall'al­tra parte o hanno partecipato di­rettamente a casi di sequestro, detenzione segreta e trasferi­mento illegale di prigionieri ver­so Paesi in cui sono stati sottopo­sti a torture o ad altri maltratta­menti.
Nonostante la moratoria con­tro la pena di morte approvata dalle Nazioni Unite e la generale tendenza registrata negli ultimi anni verso l'abolizione o la so­spensione delle esecuzioni capi­tali, Amnesty riporta che alme­no 1252 persone sono state giusti­ziate nel mondo. Nella sola Cina, dove le statistiche sulla pena di morte sono segreto di Stato, si stimano almeno 470 esecuzioni. Anche la Russia ha represso nel corso del 2007 il dissenso poli­tico e le manifestazioni pacifiche come il Gay Pride. Giornalisti e avvocati sono stati minacciati e aggrediti.
"I governi devono dire da che parte stanno - chiude Amnesty - se la Dichiarazione universale dei diritti umani è da rispettare o se è facoltativa". ANSA/RED




KEYSTONE
Diritti traditi

 

Da: Corriere del Ticino, 14.5.08, pag 4

Adottato dal Consiglio delle Nazioni unite il rapporto - Berna si è impegnata ad applicare sei raccomandazioni e a valutarne altre ventitré, mentre ne ha respinte due
 Il Consiglio dei diritti dell'uo­mo delle Nazioni Unite ha adotta­to ieri a Ginevra il suo rapporto sulla Svizzera, frutto dell'esame periodico universale (EPU) a cui da quest'anno è sottoposto ogni paese. La Confederazione si è im­pegnata ad applicare sei racco­mandazioni e a valutarne altre 23, mentre ne respinge due.
Berna si rifiuta di aderire alla Convenzione internazionale sul­la protezione dei diritti dei lavo­ratori migranti e dei membri del­le loro famiglie (CMW), ritenen­dola di difficile attuabilità, e non vuole permettere ai cittadini di far valere direttamente in tribu­nale i diritti economici, sociali e culturali.
Nel corso del dibattito svoltosi giovedì, presente anche una de­legazione guidata dalla consiglie­ra federale Micheline Calmy-Rey, la Svizzera si è detta per contro d'accordo di rafforzare gli sforzi contro la xenofobia, di ratificare la convenzione contro la tortu­ra e di creare un'istituzione in­ternazionale per la prevenzione della tortura. Sì pure a misure per evitare ed eventualmente pu­nire gli atti di violenza della po­lizia contro stranieri e richieden­ti l'asilo, a una migliore valuta­zione delle differenze uomo­donna nell'ambito dell' EPU e al­la consultazione della società ci­vile in questi ambiti.
La Svizzera non chiude la porta nemmeno ad altri 23 suggeri­menti: ma stando a quanto indi­cato dall'ambasciatore all' ONU Blaise Godet occorrerà analizzar­li in modo più approfondito. Ber­na fornirà la sua risposta il 12 giu­gno, al momento dell'adozione formale del rapporto.
Uno dei punti in questione con­cerne i diritti popolari: il rappor­to chiede infatti che la Svizzera adotti misure per garantire che i diritti umani siano presi in con­siderazione dalle autorità giudi­ziarie già in uno stadio più avan­zato: questo in particolare riguar­derebbe la compatibilità delle iniziative popolari con gli obbli­ghi internazionali sottoscritti dal Paese.
Nel mirino del rapporto, presen­tato da Africa del Sud, Pakistan e Uruguay, vi è espressamente l'ini­ziativa dell' UDC sulle naturaliz­zazioni, in votazione il 1. giugno. Altre raccomandazioni concer­nono la discriminazione delle donne migranti, l'odio religioso e razziale, la messa al bando di tut­te le forme di punizioni corpora­li nei confronti dei bambini e l'au­mento dell'aiuto allo sviluppo.

Recente sentenza del Tribunale Federale (gennaio 2008) estratta dal sito http://parent.ch/forum/viewtopic.php?t=3106.

A seguito delle gravi difficoltà legate all'esercizio del diritto di visita e delle ripercussioni negative sui figli, l'autorità parentale e l'affidamento è stato dato al padre dalle autorità giudiziarie del Canton di Vaud.

********************************************

Tribunal federal


Arrêt du 28 janvier 2008
IIe Cour de droit civil

...


Parties
Dame X.________, (épouse),
recourante, représentée par ... ,avocate,

contre

X.________, (époux),
intimé, représenté par ... ,avocat,

Objet
divorce,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 novembre 2007.

Faits:

A.
X.________, né ... et dame X.________, née ... se sont mariés le 24 septembre 1993 à .... Deux enfants sont issus de leur union: A.________, née le ... 1995, et B.________, née le ... 1996. Le mari a par ailleurs un fils, C.________, né le ... 2005 d'une autre relation.

Les conjoints se sont séparés au printemps 2001.

D'abord régie par une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, la situation des époux a fait l'objet de nombreuses mesures provisionnelles ensuite de l'ouverture d'une action en divorce par le mari le 11 janvier 2002.

Alors que la garde des deux filles avait dans un premier temps été confiée à la mère, les difficultés liées à l'exercice du droit de visite et leurs graves répercussions sur l'état psychique des enfants ont donné lieu à plusieurs expertises; elles ont finalement conduit à l'attribution du droit de garde au Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) et au placement des fillettes dans une institution thérapeutique spécialisée. Cette mesure, ordonnée le 16 avril 2004, a été confirmée par jugement sur appel du 14 juin 2004.

B.
Par jugement du 19 janvier 2007, le Tribunal civil de l'arrondissement de ... a, entre autres points, prononcé le divorce (I), attribué au père l'autorité parentale et la garde des enfants (II), octroyé à la mère un droit aux relations personnelles selon les modalités définies par le SPJ (III), confié à cet organisme un mandat de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC, avec pour mission notamment d'organiser le retour progressif des enfants chez leur père, de soutenir celui-ci dans l'établissement d'un cadre fort pour ses filles et d'organiser le droit de visite de la mère (IV), enfin, chargé la Justice de paix de l'exécution de ce dernier chiffre (V).

La Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt du 8 novembre 2007, confirmé le jugement de première instance sur ces questions.
C.
Contre cet arrêt, dame X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour instruction complémentaire et institution d'une curatelle selon l'art. 146 CC, dans le sens des considérants.

La recourante sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Une réponse n'a pas été requise.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 I 206 consid. 2 p. 210).

1.1 La décision concernant le divorce et ses effets accessoires est une décision rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). Dès lors que les questions soumises au Tribunal fédéral ne sont pas de nature pécuniaire, le recours est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse. Déposé en temps utile contre une décision finale prise par l'autorité cantonale de dernière instance, il est également recevable au regard des art. 75 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF.

1.2 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut les critiquer que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (FF 2001 p. 4135; ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252, 284 consid. 4.2.2 p. 391), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF).

De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît dans ce domaine aux juridictions cantonales (ATF 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les références mentionnées); il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve pertinent ou encore s'il a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).

2.
L'autorité cantonale a considéré qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à la requête de la mère tendant à l'audition des enfants. En effet, les fillettes avaient été entendues en première instance lors de l'expertise principale du Service psychiatrique de l'enfant et de l'adolescent ... , datée du 26 mars 2004, puis dans le cadre du complément d'expertise du 6 juillet 2005. Elles avaient en outre pu s'exprimer devant le SPJ, qui avait déposé deux rapports les 8 août 2006 et 9 juin 2007. Les exigences de l'art. 144 al. 2 CC, telles que précisées par la jurisprudence, avaient ainsi été respectées.

La recourante affirme que cette motivation viole le droit d'être entendu des enfants découlant des art. 29 al. 2 Cst., 144 al. 2 CC et 12 de la Convention de l'ONU sur les droits de l'enfant (CDE). Elle se plaint en outre sur ce point d'appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.).

2.1 Savoir si et à quelles conditions les enfants doivent être entendus est une question résolue au premier chef par les normes topiques du droit de famille. En vertu de l'art. 144 al. 2 CC, avant de statuer sur le sort des enfants, le juge ou un tiers nommé à cet effet entend ceux-ci personnellement de manière appropriée, pour autant que leur âge ou d'autres motifs importants ne s'y opposent pas. Le choix de la personne habilitée à entendre l'enfant relève donc en principe de l'appréciation du juge. Il serait toutefois contraire à la ratio legis de déléguer systématiquement l'audition à une tierce personne, car il est essentiel que le tribunal puisse se former directement sa propre opinion. L'audition est donc, en principe, effectuée par la juridiction compétente elle-même; en cas de circonstances particulières, elle peut l'être par un spécialiste de l'enfance, par exemple un pédopsychiatre (ATF 133 III 553 consid. 4 p. 554/555; 127 III 295 consid. 2a-2b p. 297 et les citations).

L'audition des enfants découle aussi directement de l'art. 12 CDE (sur ce point: ATF 124 III 90), dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (arrêt 5P.257/2003 du 18 septembre 2003, consid. 2.1). Cette norme conventionnelle ne consacre toutefois pas de prérogatives plus larges que celles résultant de l'art. 144 al. 2 CC (ATF 131 III 553 consid. 1.1 p. 554 et les références).

2.2 Il ressort des constatations cantonales que les enfants ont été entendus à plusieurs reprises - notamment sans la présence de leurs parents - par des médecins psychiatres et autres spécialistes des mineurs, la dernière fois en juin 2007. La recourante prétend dès lors à tort qu'il aurait été renoncé sans motif à leur audition. Dans la mesure où elle soutient que les rapports du ... et du SPJ ne constitueraient pas des moyens de preuves appropriés et ne remplaceraient pas l'audition des enfants par le juge, son grief est également infondé. Contrairement à ce qu'elle affirme, ces expertises apparaissent à la fois claires et détaillées. Les fillettes étant au surplus profondément affectées par le conflit chronique qui divise leurs parents, le recours à des personnes ayant des connaissances scientifiques et approfondies dans le domaine de l'enfance se révélait pleinement justifié. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, la Chambre des recours n'a donc pas enfreint le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en estimant qu'une audition par le juge ne s'imposait pas. On ne voit pas non plus en quoi l'autorité cantonale aurait arbitrairement apprécié les preuves sur ce point.

3.
La recourante reproche en outre à la Chambre des recours d'avoir violé l'art. 145 CC en refusant d'ordonner une expertise des fillettes par un pédopsychiatre indépendant. Elle soutient, en bref, qu'au moment du jugement de divorce, les juges ignoraient tout de l'évolution psychologique des enfants, de sorte qu'ils auraient statué sur la base d'éléments lacunaires. Elle se plaint en outre sur ce point d'une violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst.

3.1 Selon l'art. 145 CC, dans les litiges concernant le sort des enfants (note marginale des art. 144 ss CC), le juge établit d'office les faits pertinents et apprécie librement les preuves (al. 1). Au besoin, il fait appel à des experts et se renseigne auprès de l'autorité tutélaire ou d'un autre service de l'aide à la jeunesse (al. 2). La maxime inquisitoire ne signifie pas que le juge doive donner suite à toutes les offres de preuves qui lui sont présentées. Il établit certes d'office l'état de fait, sans être lié par les conclusions ou les allégations des parties. Dans la mesure où il peut se faire une représentation exacte des faits litigieux sur la base des preuves administrées, il n'est toutefois pas tenu de procéder à d'autres investigations. Dès lors, s'il peut ordonner une expertise psychologique des enfants en se fondant sur l'art. 145 al. 2 CC, il n'y est pas obligé (arrêts 5C.22/2005 du 13 mai 2005, consid. 2.2, in FamPra.ch 2005 n° 124 p. 950; 5C.153/2002 du 16 octobre 2002, consid. 3.1.2, résumé in FamPra.ch 2003 n° 22 p. 190; 5C.210/2000 du 27 octobre 2000, consid. 2c, non reproduit in FamPra.ch 2001 n° 69 p. 606; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, n. 18 ad art. 145 CC).

3.2 En l'espèce, la Chambre des recours a estimé que les griefs de partialité émis par la mère à l'encontre du SPJ n'étaient pas fondés, ce que la recourante ne remet plus en cause. Pour l'autorité cantonale, le suivi thérapeutique des enfants et l'établissement d'un bilan psychologique concernant la cadette, qui avaient été préconisés par ... , n'apparaissaient pas déterminants pour statuer sur l'attribution de l'autorité parentale et de la garde; au demeurant, les inquiétudes des experts au sujet de la cadette avaient bien été prises en compte puisque celle-ci allait bénéficier d'un enseignement spécialisé. Par ailleurs, dans leur rapport complémentaire du 6 juillet 2005, les experts avaient fixé les conditions d'un réexamen de l'attribution de la garde, jusque-là confiée au SPJ; or, il n'apparaissait pas que ces conditions dussent être réactualisées, ni que la vérification de leur réalisation, effectuée par le SPJ, nécessitât des connaissances particulières en psychiatrie. Au demeurant, l'expertise ... et son complément, rédigés par des médecins disposant de compétences et de connaissances spécifiques en ce qui concerne les problèmes de l'enfance, ainsi que les relations entre parents et enfants, se révélaient particulièrement détaillés et soignés. Dans ces circonstances, la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise ne se justifiait pas.

3.3 La recourante affirme que les expertises ... manquent d'actualité et que ni le rapport de l'institut spécialisé où sont placés les enfants, du 4 mars 2005, ni celui du SPJ présenté à l'audience de jugement ne pallient ce défaut. Contrairement à ce qu'elle soutient, l'autorité cantonale était largement renseignée par les expertises détaillées figurant au dossier. Il n'y avait donc pas de besoin à faire établir un rapport supplémentaire. Si l'art. 145 CC permet de faire appel à un expert, cette décision relève du pouvoir d'appréciation du juge. Or, le droit fédéral - y compris le droit constitutionnel - n'apparaît pas violé à ce sujet, d'autant que le SPJ a établi, le 9 juin 2007, un rapport actualisé concernant l'attribution de l'autorité parentale, après avoir entendu les fillettes (cf. ATF 114 II 200 consid. 2b p. 201). La Chambre des recours était dès lors en mesure de se faire une représentation exacte des facteurs décisifs pour l'attribution des enfants sur la base des expertises existantes.

4.
La recourante dénonce aussi une violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst., ainsi que de l'art. 146 CC en raison du refus des autorités cantonales d'instaurer une curatelle de représentation des enfants.

4.1 A teneur de l'art. 146 CC, lorsque de justes motifs l'exigent, le juge ordonne que l'enfant soit représenté par un curateur dans la procédure (al. 1); il examine s'il doit instituer une curatelle, en particulier lorsque les père et mère déposent des conclusions différentes relatives à l'attribution de l'autorité parentale ou à des questions importantes concernant les relations personnelles avec l'enfant (al. 2 ch. 1). Le curateur peut déposer des conclusions dans la procédure et interjeter recours contre les décisions relatives à l'attribution de l'autorité parentale, à des questions essentielles concernant les relations personnelles ou aux autres mesures de protection de l'enfant (art. 147 al. 2 CC).

Aux termes de la loi, la curatelle doit être ordonnée lorsque de justes motifs l'exigent (art. 146 al. 1 CC). Toutefois, sauf si l'enfant capable de discernement le requiert lui-même (art. 146 al. 3 CC), la nomination d'un curateur n'est pas une obligation, mais une possibilité qui relève du pouvoir d'appréciation du juge. Dans les cas énumérés à l'alinéa 2 de l'art. 146 CC, le juge reste néanmoins tenu d'examiner d'office si l'instauration d'une curatelle se révèle nécessaire. Cela ne signifie cependant pas qu'il doive forcément prendre une décision formelle à ce propos (arrêts 5C.274/2001 du 23 mai 2002, consid. 2.5, in FamPra.ch 2002 p. 845; 5C.210/2000 du 27 octobre 2000, consid. 2b).

4.2 Dans le cas particulier, les époux ont déposé, devant l'autorité de première instance déjà, des conclusions divergentes en matière d'attribution de l'autorité parentale. Dans ces conditions, les juges devaient examiner d'office la nécessité d'ordonner une curatelle, ce que les deux instances cantonales ont effectué. A l'instar du Tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours a estimé que l'attribution du droit de garde au SPJ et le placement des enfants en institution relativisaient le besoin d'instituer la mesure de l'art. 146 CC. En effet, le but de la curatelle de représentation, à savoir veiller au mieux au bien de l'enfant, avait été atteint par l'observation des fillettes et les entretiens quotidiens qui avaient eu lieu avec elles durant leur placement. Les informations dont avait bénéficié le SPJ étaient donc étendues et plus neutres que celles qu'il aurait obtenues des parents si les enfants n'avaient pas été placés dans une institution spécialisée. Par ses rapports des 8 août 2006 et 9 juillet 2007, le SPJ avait ainsi permis aux juges de première et de deuxième instances de se faire une représentation approfondie de la situation, de sorte qu'il n'apparaissait pas nécessaire, au regard de la protection du bien des enfants, de confier à un tiers la mission de protéger ce bien par le dépôt de conclusions ou en veillant à ce que l'instruction soit complète.
-:-
Cette motivation se révèle convaincante et ne consacre aucune violation du droit fédéral ni, en particulier, du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale. Sur le vu des faits constatés et des résumés des auditions des enfants, la Chambre des recours pouvait, sans abuser de ce pouvoir, considérer qu'aucun juste motif ne permettait d'exiger la nomination d'un curateur. L'argument de la recourante selon lequel une représentation en justice au sens de l'art. 146 CC était d'autant plus nécessaire que les fillettes n'avaient pas été valablement entendues ne lui est d'aucun secours, dès lors que ses critiques relatives à leur absence d'audition par le juge et par un pédopsychiatre indépendant ont été déclarées infondées (cf. supra, consid. 2 et 3). Le moyen ne peut donc être admis.

5.
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Vu cette issue - prévisible - de la procédure, la requête d'assistance judiciaire de la recourante ne saurait être agréée (art. 64 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 janvier 2008

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

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